L’association Baggersee regrette l’ordonnance de référé rendue le 24 juin 2026 par le Tribunal administratif de Strasbourg suspendant l’application du règlement municipal des constructions (RMC) d’Illkirch-Graffenstaden.

Nous avions salué l’adoption de ce règlement, tout en proposant plusieurs améliorations qui n’avaient pas été retenues. À nos yeux, le RMC constitue un outil précieux du droit local alsacien-mosellan, permettant aux communes d’adapter certaines règles de construction aux caractéristiques de leur territoire.

Ici, rue du Talus à Illkirch. Chaussée étroite, trottoirs inexistants pour le passage des piétons, des poussettes, des déambulateurs ou des fauteuils roulants, et voitures garées le long de ces « trottoirs ». Bref, l’exemple de ce qu’il ne faut pas faire. Le RMC, entré en vigueur le 12 janvier 2026, imposait aux NOUVELLES DEMANDES DE PERMIS que 100 % des aires de stationnement soient réalisées sur le terrain même du projet, interdisant aux promoteurs de compter sur les places publiques dans la rue. Hélas, la décision du tribunal administratif de Strasbourg a ordonné la suspension du RMC et de ses règles protectrices…

L’ordonnance rendue en référé ne met toutefois pas un terme au débat. Elle constitue une décision provisoire, prise dans le cadre d’une procédure d’urgence. Le Tribunal administratif devra encore examiner l’affaire sur le fond, après une analyse complète des arguments des différentes parties.

Pour notre association, plusieurs aspects de cette ordonnance méritent d’être discutés.

Une interprétation très restrictive de la loi locale de 1910

Le juge des référés considère que le règlement municipal des constructions ne peut poursuivre qu’un objectif : préserver l’esthétique locale en ce qui concerne la situation et l’aspect extérieur des constructions.

Les prescriptions inspirées par des considérations de sécurité ou de santé seraient, selon cette analyse, étrangères au champ d’application du RMC.

Cette lecture nous paraît excessivement restrictive.

La loi locale du 7 novembre 1910 autorise en effet l’autorité municipale à édicter, « outre les prescriptions de police des constructions nécessaires dans l’intérêt de la sécurité et de la santé », des prescriptions destinées à protéger l’esthétique locale concernant « la situation et l’aspect extérieur des bâtiments ».

La structure même du texte semble distinguer ces deux catégories de prescriptions, plutôt que de réduire l’ensemble du règlement municipal à la seule protection de l’esthétique.

Une loi qu’il faut interpréter dans son contexte historique

Il convient également de rappeler que cette loi est née dans un contexte historique et juridique particulier.

Elle a été adoptée en 1910, alors que l’Alsace-Moselle relevait du droit allemand.

« Durch Ortsstatut einer Gemeinde kann die Ortspolizeibehörde ermächtigt werden, in der Bauordnung neben den im Interesse der Sicherheit und Gesundheit erforderlichen baupolizeilichen Vorschriften auch solche zum Schutze des Ortsbildes über die Lage und die äußere Ausgestaltung baulicher Anlagen zu erlassen » (Landesgesetz du 12 avril 1910, §1)

Le texte original habilite donc l’autorité de police communale à prendre deux types de « baupolizeiliche Vorschriften » (dispositions relevant de la police des constructions) :

  • 1°) celles qui sont nécessaires dans l’intérêt de la sécurité et de la santé,
  • 2°) mais aussi celles qui visent à protéger l’esthétique locale.

Avant de limiter aujourd’hui la portée de cette notion de « Baupolizei » (police des constructions) à la seule protection esthétique, il paraît donc indispensable d’examiner ce que recouvrait réellement cette notion dans son contexte historique – et, ce faisant, de se garder de dénaturer la lettre et l’esprit du droit local.

Cette dimension ne semble pas avoir occupé une place centrale dans l’ordonnance de référé.

Un règlement qui ne pourrait plus contenir de règles générales ?

L’affirmation qui nous paraît la plus préoccupante est sans doute celle selon laquelle un règlement municipal des constructions « ne saurait comporter des règles générales applicables sur l’ensemble du territoire communal ».

Cette analyse nous surprend.

Par définition, un règlement fixe des règles générales et impersonnelles.

Depuis plus d’un siècle, les règlements municipaux des constructions ont précisément eu pour objet de fixer des prescriptions générales concernant, selon les communes, l’implantation des bâtiments, leur hauteur, leur volumétrie, leurs toitures ou leur aspect extérieur.

Le Conseil d’État a reconnu à plusieurs reprises la validité de ces règlements et leur opposabilité aux autorisations de construire. À notre connaissance, il n’a jamais affirmé qu’un règlement municipal des constructions serait privé, par nature, de la possibilité d’édicter des règles générales.

L’ordonnance de référé paraît ainsi retenir une interprétation nouvelle de la loi locale, dont il appartiendra au juge du fond d’apprécier le bien-fondé.

Le débat dépasse largement Illkirch-Graffenstaden

Cette affaire ne concerne pas seulement un règlement municipal particulier.

Elle soulève une question plus générale : quelle portée faut-il aujourd’hui reconnaître à une loi locale plus que centenaire, dont l’origine, la rédaction et le contexte juridique sont très différents de ceux du droit français contemporain ?

Nous espérons que le jugement au fond permettra d’approfondir cette réflexion et, le cas échéant, de réexaminer l’interprétation retenue dans l’urgence par le juge des référés.

Le droit local alsacien-mosellan constitue un héritage juridique original. Son interprétation mérite de s’appuyer non seulement sur les catégories actuelles du droit administratif, mais aussi sur son histoire, son texte d’origine et la manière dont celui-ci était compris lors de son adoption.

Parce que cette question dépasse le seul cas d’Illkirch-Graffenstaden, l’association Baggersee continuera à suivre attentivement cette procédure.